Le cadre légal du RIL
Les textes encadrant la création, le contenu et la diffusion du RIL
Version consolidée au 05 janvier 2016
Article 1
Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) un traitement automatisé d'informations individuelles nommé Répertoire d'Immeubles Localisés (RIL).
L'objet du traitement est de constituer et de mettre à jour un répertoire d'immeubles comprenant l'adresse et la localisation géographique.
Ce traitement concourt au système d'information géographique de l'Insee qui a vocation a être partagé dans les conditions prévues à l'article 4.
Article 2
1. La constitution initiale du répertoire est effectuée à partir d'informations issues du recensement général de la population de 1999.
2. La mise à jour du répertoire est effectuée à partir des fichiers de permis de construire et de démolir, du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE) et d'enquêtes ou de fichiers administratifs comportant une adresse détenus par l'Insee au titre des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Article 3
Les informations traitées sont les suivantes :
- s'agissant de l'adresse : l'identification de la commune, les coordonnées géographiques, le type, le nom et le code RIVOLI de la voie, le numéro dans la voie, le suffixe et le complément d'adresse du numéro, l'adresse de l'accès principal lié à un accès secondaire, l'habitabilité de l'adresse, l'existence d'habitations à cette adresse, le nombre d'établissements d'activités à cette adresse, le nombre de communautés à cette adresse, le nombre d'équipements urbains à cette adresse, l'identifiant de gestion Insee, la source de création de l'adresse, le code IRIS 2000 auquel appartient l'adresse, la date d'entrée ou de dernière modification, le statut de l'adresse par rapport à l'année précédente ;
- s'agissant des adresses contenant des habitations : le type d'habitat, sa date de construction, la date d'entrée dans le RIL, le nombre de logements, le nombre de niveaux, la ou les références cadastrales de la ou des parcelles, le numéro de permis de construire ;
- s'agissant des adresses contenant un équipement urbain : son type d'équipement urbain.
Article 4
L'Insee échange librement les informations relatives à la localisation des immeubles nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
Les données du RIL peuvent être communiquées :
- aux collectivités locales et aux organismes chargés d'une mission de service public pour accomplir des traitements à des fins statistiques ou d'amélioration du système d'adressage, dans le respect des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
- à des fins de recherche scientifique ou historique, dans le respect des dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
- aux services statistiques publics, dans le respect des dispositions de la loi du 7 juin 1951 susvisée et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'Insee.
Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Les textes encadrant l'expertise du RIL
Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Article 27 : « Il est créé une procédure d'échange d'informations entre l‘Insee et les communes ou les EPCI concernant les adresses de la commune. Le calendrier de cet échange est fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article 24 »
Article 24 : « Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe chaque année l'échéancier de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Cet échéancier comporte : 1. La date limite de transmission par l'Insee aux communes ou aux EPCI mentionnés à l'article 27 de l'ensemble des adresses de la commune et la date limite de transmission à l'Insee des remarques que cet ensemble appelle de la part des communes ou des EPCI… »
Version consolidée au 05 janvier 2016
Article 2 : « I. - Pour les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date limite mentionnée au 1 du I de l'article 24 de ce même décret est fixée au 25 mai. Les remarques des communes ou des EPCI concernés doivent parvenir à l'Insee au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier. »
II. - Dans les DOM, l'Insee communique avant le 25 octobre aux communes ou aux EPCI concernés par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé la liste des adresses appartenant à la base de sondage. Les remarques des communes ou des EPCI concernés doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.